Q-2, r. 4.1 - Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère

Texte complet
129. Au moins une fois tous les 5 ans, l’exploitant d’un crématorium ou d’un incinérateur d’animaux doit procéder à l’échantillonnage à la source des gaz émis dans l’atmosphère, en calculer la concentration en particules, et à cette fin, mesurer chacun des paramètres nécessaires à ce calcul.
En outre, l’exploitant doit procéder aux premiers échantillonnage et calcul dans un délai n’excédant pas 1 an à compter du 30 juin 2011 dans le cas d’un incinérateur existant ou, dans le cas de nouveaux crématorium ou incinérateur, dans un délai n’excédant pas 1 an de à compter de la date de leur mise en exploitation.
D. 501-2011, a. 129; D. 1228-2013, a. 19.
129. Au moins une fois tous les 5 ans, l’exploitant d’un crématorium ou d’un incinérateur d’animaux doit procéder à l’échantillonnage à la source des gaz émis dans l’atmosphère, en calculer la concentration en particules, et à cette fin, mesurer chacun des paramètres nécessaires à ce calcul.
En outre, l’exploitant doit procéder aux premiers échantillonnage et calcul dans un délai n’excédant pas 1 an à compter du 30 juin 2011 dans le cas d’un crématorium ou d’un incinérateur existants ou, dans le cas de nouveaux crématorium ou incinérateur, dans un délai n’excédant pas 1 an de à compter de la date de leur mise en exploitation.
D. 501-2011, a. 129.